Assurance-vie. Fiscalité en cas de décès.
Adhésion ouverte après le 13/10/98 - Versements effectués après le 13/10/98.
a) versements effectués avant le 70e anniversaire :
- exonération des droits de succession sur le capital décès versé à concurrence de 152 500 euros par bénéficiaire (tous contrats confondus)
- au-delà de cette franchise, imposition forfaitaire au taux de 20 % (1) quel que soit le degré de parenté avec le bénéficiaire
b) versements effectués après le 70e anniversaire :
- les versements sont exonérés à hauteur de 30 500 euros (tous contrats confondus)
- au-delà, taxation aux droits de succession selon le degré de parenté entre le bénéficiaire et l’assuré (2)
- les intérêts capitalisés sont exonérés de droits de succession
Vous pouvez accumuler un capital non négligeable en fonction de votre espérance de vie et de la rentabilité du support choisi.
Plus les capitaux investis sont importants, plus la durée de capitalisation est longue, plus le rendement du support choisi est élevé, plus la part exonérée s’accroît, sans limitation de montant. Elle peut ainsi parfois dépasser le seuil fatidique de 152 500 euros par bénéficiaire, prévu pour les moins de 70 ans.
Avantages de l’assurance-vie :
- conservation des capitaux (vous en êtes toujours propriétaire)
- possibilité de les consommer en cas de besoin. Car on vit de plus en plus vieux avec des risques accrus de dépendance, d’entrée en maison de retraite fort coûteuse.
- modification possible de l’identité du bénéficiaire
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(1) cette taxe est supprimée lorsque le capital décès est versé : a) au conjoint marié ou partenaire pacsé ; b) au frère, à la sœur (sous conditions)
(2) exonération totale pour : a) le conjoint marié ou partenaire pacsé ; b) le frère, la sœur (sous conditions)
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Les textes en vigueur.
avant 70 ans : application de l’article 990 I du CGI
après 70 ans : application de l’article 757 B du CGI
Avant 70 ans.
Article 990 I du CGI.
I. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un
prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 152 500 €…
Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.
Article 796-0 bis du CGI.
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au
défunt par un pacte civil de solidarité.
Article 796-0 ter du CGI.
Est exonéré de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf,divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux
nécessités de l’existence ;
2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.
Après 70 ans.
Article 757 B du CGI.
I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un
assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à
concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.
II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte del’ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour
l’appréciation de la limite de 30 500 €.
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En cas de pluralité de bénéficiaires.
On ne tient pas compte de la part revenant aux personnes exonérées totalement de droits de
succession pour répartir l’abattement de 30 500 € entre les différents bénéficiaires.